J.O. 38 du 15 février 2005
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Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte
NOR : MENP0500163A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment ses articles 24 et 32,
Arrête :
Article 1
La durée de la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires recrutés en application de l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé est fixée à deux années.
L'ensemble de ces deux années constitue un cycle de formation professionnelle qui comprend :
D'une part, des périodes d'exercice des fonctions d'instituteur ;
D'autre part, des périodes de formation théorique et pratique assurées par des personnels formateurs permanents : professeurs, inspecteurs professeurs, instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs ainsi que par des enseignants chercheurs et des enseignants des universités ou autres établissements d'enseignement supérieur.
Pendant toute la durée du cycle de formation, les instituteurs stagiaires bénéficient d'une tutelle pédagogique assurée par les formateurs (enseignants, inspecteurs, conseillers pédagogiques).Article 2
Pendant leur cycle de formation, les instituteurs stagiaires sont soumis, selon les cas, soit aux obligations de service des instituteurs en fonctions, soit à celles fixées par l'annexe du présent arrêté.Article 3
L'organisation de la formation théorique et pratique est définie dans ses grandes lignes par l'annexe I du présent arrêté.Article 4
Le vice-recteur de Mayotte arrête les plans de formation et approuve les conventions assurant la participation des intervenants extérieurs.Article 5
Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques.
A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire.
A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation.
Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.Article 6
Les périodes d'exercice des fonctions d'instituteur donnent lieu à évaluation par une commission désignée par le vice-recteur et composée du vice-recteur ou de son représentant, président, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, d'un professeur formateur permanent et d'un instituteur ou professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'instituteur stagiaire dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
La commission statue à la majorité de ses membres après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'instituteur stagiaire a été placé pendant cette période. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Si la commission l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'instituteur stagiaire le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.Article 7
Le bilan final de la formation est effectué à l'issue des deux années de stage par un jury nommé par le vice-recteur et comprenant :
Le vice-recteur, ou son représentant, président ;
Des membres désignés par le vice-recteur parmi les professeurs et maîtres formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale et les maîtres formateurs, les enseignants chercheurs ou les enseignants des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur associés à la formation et d'autres personnels choisis en fonction de leurs compétences.Article 8
Pour établir le bilan prévu à l'article 7 ci-dessus, le jury procède à un contrôle terminal qui comprend :
1. L'analyse d'une situation pédagogique, à partir d'une observation ou d'un document, permettant de juger l'aptitude à opérer la synthèse de l'expérience professionnelle et des connaissances acquises ;
2. La présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec l'expérience professionnelle du stagiaire, élaboré au cours des deux années de stage sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à la formation.
Le jury prend en outre en considération les évaluations chiffrées du contrôle continu affectées de leur coefficient, ainsi que les conclusions de la commission mentionnée à l'article 6 ci-dessus.
Au vu de ces trois éléments d'appréciation, le jury établit à l'issue de ses délibérations :
- la liste des instituteurs stagiaires ayant un bilan final positif qu'il propose au vice-recteur pour la titularisation ;
- la liste des instituteurs stagiaires ayant un bilan final négatif qu'il propose au vice-recteur pour une prolongation de leur formation.Article 9
Les instituteurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de la formation qui figurent sur la liste établie par le jury prévue à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du vice-recteur dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.Article 10
En application de l'article 25 du décret du 14 février 2005 susvisé, lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 7 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.
Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ne sont pas imputées dans la durée prévue au premier alinéa du présent article .Article 11
Dans le cas où, compte tenu de l'insuffisance de leurs résultats ou de leur inaptitude à l'enseignement, les instituteurs stagiaires ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus ou ne sont pas autorisés à prolonger leur formation, ils sont, en application de l'article 25 du décret du 14 février 2005 susvisé et par arrêté du vice-recteur, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs stagiaires qui, après avoir épuisé les possibilités de prolongation de leur formation prévues à l'article 10 ci-dessus, n'ont pas satisfait aux obligations de la formation.Article 12
Les dispositions des articles 1er à 11 du présent arrêté sont applicables aux instituteurs stagiaires recrutés à la première session du concours prévu à l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du premier alinéa de l'article 32 de ce décret.
L'organisation de la formation de cette promotion d'instituteurs stagiaires est définie dans ses grandes lignes par l'annexe II du présent arrêté.Article 13
Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
A N N E X E I
CONTENU DES FORMATIONS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 38 du 15/02/2005 texte numéro 9
A N N E X E I I
CONTENU DES FORMATIONS
(Cf. art. 12 de l'arrêté)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 38 du 15/02/2005 texte numéro 9